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Plan local d'urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de Châtenois. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG.
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Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de Darney-aux-Chênes. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG.
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EuroGlobalMap est une base de données topographique continue paneuropéenne à petite échelle.
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Service ou organisme garant de la mise en oeuvre et du respect de la SUP instituée. Il peut également s'agir du service ou de l'organisme ressource pour la connaissance de la SUP, les consultations relatives aux droits et obligations qu'elle porte, l'administration de son application. Ce service peut être le bénéficiaire lui-même de la SUP ou avoir reçu la mission de gérer la SUP par le bénéficiaire. Le gestionnaire d'une servitude peut évoluer au cours du temps. Par exemple, le gestionnaire de la servitude I3 était initialement GDF et est aujourd'hui GRT Gaz.
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Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leur annexes. L'acte d'une servitude d'utilité publique correspond à la décision, généralement de nature réglementaire ou administrative, qui crée la servitude. Cet acte se traduit par une loi, un règlement ou une décision résultant d'une procédure administrative ou d'un accord amiable (ex Arrêté de classement d'un monument historique, inscription d'un cours d'eau à la nomenclature des voies navigables ou flottables.). Un acte peut instituer une ou plusieurs servitudes.
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Plan d’action de lutte contre le bruit « tendant à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes » (art. L.572-6 du code de l’environnement). A68, C1_albi, C1_castres, D100, D1012, D13, D612, D622, D630, D631, D69, D800, D81, D84, D87, D88, D912, D926, D968, D988, D999A, D999, N112, N126, N88 Table générique des zonages des Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) pour une agglomération ou une grande infrastructure Deuxième phase (2012/2013) : Deuxième échéance fixée par la réglementation pour l’établissement des CBS et des PPBE. Il s’agit du 30 juin 2012 pour les CBS et du 18 juillet 2013 pour les PPBE. Elle s’applique aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules (soit 8 200 véh/jour), aux infrastructuresferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains (soit 82passages/jour) et aux agglomérations de plus de 100 000 habitants. Première phase (2007/2008) : pour rappel Première échéance fixée par la réglementation pour l’établissement des CBS et des PPBE. Il s’agit du 30 juin 2007 pour les CBS et du 18 juillet 2008 pour les PPBE. Elle s’applique aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules (soit 16 400 véh/jour), aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains (soit 164 passages/jour), à l’ensemble des grands aérodromes et aux agglomérations de plus de 250 000 habitants. Définition : Le Plan de prévention du bruit dans l'environnement est défini dans le cadre de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Ses objectifs quantifiés sont quant à eux définis dans la transposition de cette directive européenne dans la législation française, et en particulier les articles L.572-1 à L.572- 11 du code de l'environnement. Il s'agit d'un programme d'actions présentées au citoyen, établi pour une durée maximale de 5 ans dans la continuité de cartes de bruit stratégiques, et concernant les principales infrastructures de transport terrestres, les installations classées ainsi que les aéroports. Les actions d'un PPBE visent ainsi à traiter des zones de bruit identifiées par ordre de priorité en fonction des enjeux et des moyens disponibles, en protégeant la population et les établissements sensibles (enseignement, santé) des nuisances sonores excessives, en prévenant de nouvelles situations de gêne sonore, et en préservant les zones calmes. A l’échelle de l’agglomération le PPBE doit d’abord jouer une fonction d’information, de réflexion et d’incitation vis-à-vis des autorités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme. La mise en cohérence de la démarche du PPBE avec celle du PDU est nécessaire pour deux raisons : ce sont deux outils de planification à l’échelle de l’agglomération ; ils sont élaborés sur la base d’un diagnostic de l’état initial et font l’objet d’une évaluation de leurs incidences. Regroupement : Selon l'article L. 572-9. de code de l'environnement, tout type de plan de prévention du bruit dans l'environnement quelle que soit la compétence de son élaboration, et précisée selon l'article 7 du décret n°2006-361 (préfet de département pour le représentant de l'Etat, collectivité territoriale gestionnaire d'infrastructures de transport, communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores lorsqu'ils existent. Critères de sélection : Selon l'article L. 572-9. du code de l'environnement et à compter du 18 juillet 2013 : • Les PPBE relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants, • Les PPBE relatifs aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules, • Les PPBE relatifs aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30000 passages de trains. • Les PPBE relatifs aux infrastructures aéroportuaires dont le trafic annuel est supérieur à 50000 mouvements. Grande agglomération agglomération de plus de 100 000 habitants dont la liste est annexée au décret du 24 mars 2006. Les agglomérations visées sont les mêmes que celles des dispositifs réglementaires pour la surveillance de la qualité de l’air et des plans de protection de l’atmosphère. L'établissement des cartes de bruit stratégiques des grandes agglomérations fait l'objet d'un guide méthodologique publié par le Certu. Grand axe ferroviaire infrastructure ferroviaire dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains (soit environ 82 passages par jour) Grand axe routier infrastructure routière ou autoroutière dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules (soit environ 8200 véh/jour), quelle que soit sa domanialité. Contraintes : A chaque nouvelle version d'un PPBE correspond un objet de la classe. Comme il est prévu de réviser régulièrement (au maximum tous les 5 ans) les PPBE, chaque révision est traitée comme une instance de la classe : la nouvelle version post-révision provoque l'ajout d'un nouvel objet dans la classe tandis que l'objet de la version anté-révision voit son statut passer à « Remplacé ». Source des données : CEREMA.
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L'origine du risque caractérise l'entité du monde réel qui, par sa présence, représente un risque potentiel. Cette origine peut être caractérisée par un nom et, dans certains cas, un objet géographique localisant l'entité réelle à l'origine du risque. La localisation de l'entité et la connaissance du phénomène dangereux servent à définir les bassins de risques, les zones exposées aux risques qui fondent le PPR.Pour les PPRN, cette entité peut par exemple correspondre à un cours d'eau, une zone géologiquement instable.Origine du risque du PPRn Falaises Picardes
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La société privée EED (Espace éolien développement) a été missionnée, par la Région Bretagne, pour constituer cette base de données dans le cadre du schéma régional éolien publié en juillet 2006. L'unité employée est le Watt/m².
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Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque.En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones :1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ;2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ;3- les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement) . Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels. Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque.En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones :1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ;2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ;3- les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement) . Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels.
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Ce jeu de donnée comprend la localisation des différentes lignes de tramway en projet. Figurent également dans ce document les programmes de financement et les phases d’avancement associées.